
Non. En principe, le consentement aux soins est recueilli oralement. La loi n’impose pas la signature d’un document pour la plupart des actes médicaux. Certaines situations particulières font cependant exception, comme la participation à une recherche impliquant la personne humaine, certains examens génétiques ou encore l’assistance médicale à la procréation.
Un consentement est dit libre lorsqu’il est donné sans contrainte ni pression. Il est éclairé lorsque la personne a reçu les informations nécessaires sur les soins proposés, leurs bénéfices, leurs risques et leurs éventuels effets indésirables. Le patient doit ainsi être en mesure de comprendre les enjeux de la décision qu’il prend concernant sa santé.
L’introduction du consentement dans la loi en 2002 a marqué une évolution majeure des droits des patients. Elle traduit la volonté de construire une relation plus équilibrée entre le soignant et le soigné, fondée sur l’information, la confiance et le dialogue. Le consentement est aujourd’hui l’un des piliers de la démocratie en santé et de la participation du patient aux décisions qui le concerne.
Le consentement aux soins est le droit pour toute personne de participer aux décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans son consentement libre et éclairé, sauf dans certaines situations particulières prévues par la loi.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a profondément modifié les modalités d’accès au dossier médical. Depuis cette date, toute personne peut accéder directement à son dossier médical et aux informations de santé la concernant, détenues par les professionnels de santé. Cette loi a également maintenu la possibilité d’un accès indirect par l’intermédiaire d’un médecin si la personne concernée le souhaite. Cela signifie que les patients ont depuis un droit plus direct et plus large à leurs informations de santé.
Toute personne majeure peut demander l’accès à son propre dossier médical sans avoir à justifier sa demande. Les mineurs peuvent également accéder à leurs informations de santé, mais leurs parents ou tuteurs peuvent faire la demande en leur nom, sauf si le mineur a exercé son droit d’opposition prévu par la loi. Concernant les majeurs protégés, la situation est plus nuancée. Selon l’article L1111-7 du Code de la Santé publique, le majeur protégé a lui-même accès à ses informations médicales. L’accès par le représentant légal va dépendre du régime de protection.
Le droit d’accès concerne toute information de santé détenue par un professionnel de santé ou un établissement de santé, quelle qu’en soit la source. Cela inclut les résultats d’examen, les comptes rendus, les protocoles et prescriptions (ordonnances), les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé, et les radiographies. Pour être accessible, l’information de santé doit être formalisée, c’est-à-dire conservée sur un support écrit, radiographique, ou électronique.
Certaines informations ne sont pas accessibles, notamment celles recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers, ainsi que les notes personnelles des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou échangées.
La demande d’accès doit être adressée au professionnel de santé (pour les professionnels libéraux) ou au directeur de l’établissement détenteur. La demande peut être faite par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de la personne concernée. Des modèles de lettre sont disponibles sur le site Internet de France Assos Santé pour faciliter cette démarche.
Les informations doivent être communiquées dans un délai de 8 jours pour les informations récentes. Pour les informations de plus de 5 ans ou dans certains cas particuliers, le délai peut être étendu à 2 mois.
L’accès aux informations médicales peut se faire de plusieurs manières : par consultation des données sur place, par envoi de copies au demandeur, ou par voie électronique si les dispositifs techniques de l’établissement le permettent. L’accès indirect peut également être exercé en demandant que les copies soient envoyées au médecin de son choix.
Le demandeur peut se faire accompagner par une personne de son choix pour offrir un soutien et aider à comprendre les informations. Le médecin peut aussi conseiller la présence d’un tiers, mais le demandeur peut refuser et choisir lui-même la personne qui l’accompagne.