La décision n°2026-910 DC du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir a été rendue publique le 14 août 2026 : en déclarant le texte conforme à la Constitution, à l’exception de trois réserves d’interprétation, cette décision a ouvert la voie à sa promulgation dans la foulée. Le texte faisait en effet l’objet de cinq saisines émanant du Premier ministre, du Président du Sénat, ainsi que de trois groupes de parlementaires contestant plusieurs dispositions de la loi adoptée par le Parlement. Le Conseil constitutionnel était ainsi appelé à examiner sa conformité à la Constitution, notamment au regard des garanties entourant la procédure d’aide à mourir, de l’obligation faite aux établissements d’accueillir la mise en œuvre de l’aide à mourir et de la protection des droits des personnes malades.

Si, dans sa décision, le Conseil ne censure aucune des dispositions contestées, les trois réserves d’interprétation qu’il formule appellent une vigilance particulière. Pour France Assos Santé, la question doit être appréhendée avant tout à partir de la réalité vécue par les personnes atteintes d’une affection grave et incurable. Les associations de patients sont quotidiennement confrontées à des situations dans lesquelles la maladie progresse, les souffrances s’intensifient et les marges de temps se réduisent. Dans ce contexte, les garanties entourant l’aide à mourir ne peuvent être pensées indépendamment de leur faisabilité concrète et de la nécessité d’assurer un accompagnement médical, palliatif et humain jusqu’au bout. C’est précisément sur cette exigence que France Assos Santé avait alerté le Conseil constitutionnel dans sa contribution extérieure. En cherchant à renforcer certaines garanties, les réserves exprimées par le Conseil introduisent des incertitudes qui pourraient, dans leur mise en œuvre, compliquer le parcours des personnes malades et fragiliser l’effectivité du droit nouvellement reconnu.


Une première réserve qui doit préserver l’autonomie des majeurs protégés

La première réserve concerne les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Dans les différentes saisines, il était reproché aux dispositions de l’article 6 de la loi, relatif à la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir, « de ne pas prévoir de garanties renforcées lorsque l’aide à mourir est demandée par une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que la loi permet aux majeurs protégés d’accéder à l’aide à mourir afin de garantir leur liberté personnelle et prévoit des garanties spécifiques : le médecin doit vérifier la mesure de protection, adapter l’information aux capacités de discernement du demandeur, informer la personne chargée de sa protection et recueillir ses observations. Le Conseil ajoute la précision que, pour respecter la dignité de la personne humaine, le médecin doit « prendre en compte » les observations de la personne chargée de la mesure de protection dans sa décision.

Cette précision appelle une attention particulière. France Assos Santé avait défendu devant le Conseil une approche individualisée : une mesure de protection juridique ne signifie pas, par elle-même, que la personne est incapable de comprendre une décision médicale ou d’exprimer une volonté libre et éclairée. La loi avait précisément retenu ce principe en confiant aux professionnels de santé l’évaluation du discernement de la personne, tout au long de la procédure. Il est donc essentiel que la réserve du Conseil constitutionnel ne conduise pas à faire du représentant chargé de la protection un décideur à la place de la personne malade. Une telle évolution reviendrait à présumer l’incapacité d’une personne du seul fait qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection, alors que ces mesures recouvrent des situations très diverses.

La formulation retenue par le Conseil constitutionnel devra donc être précisée avec soin. Si « prendre en compte » ne signifie pas recueillir un avis conforme, il devra néanmoins être clairement établi ce que cette obligation implique pour le médecin et comment elle s’articule avec l’appréciation du consentement libre et éclairé de la personne. À défaut, le risque serait de créer une incertitude supplémentaire dans une procédure qui doit, au contraire, garantir à la personne vulnérable une protection effective sans la priver de son autonomie.


L’introduction d’une clause de conscience des pharmaciens : une incertitude dans la chaîne d’accès au droit

La deuxième réserve étend la clause de conscience aux pharmaciens qui participent à la préparation ou à la délivrance de la substance létale. Il s’agit ici d’un ajout apporté à la loi (et non d’une simple précision) puisque les parlementaires avaient fait le choix de rejeter cette possibilité à chaque étape de l’examen du texte.

France Assos Santé sera particulièrement attentive à la manière dont cette nouvelle possibilité sera organisée : l’exercice légitime de la liberté de conscience d’un professionnel ne saurait pour autant avoir pour effet de transférer sur la personne malade la charge de trouver une solution alternative, particulièrement lorsque celle-ci se trouve dans une situation de grande souffrance ou dans un contexte de fin de vie. La loi avait ainsi recherché un équilibre en permettant à un professionnel de santé de ne pas participer à la procédure tout en prévoyant, en contrepartie, qu’il oriente la personne vers des professionnels disposés à le faire afin de garantir l’effectivité du droit. On peut donc regretter que le Conseil constitutionnel étende cette possibilité aux pharmaciens sans préciser explicitement les obligations qui doivent accompagner l’exercice de cette clause de conscience. De même, il n’est pas clairement établi à ce stade si les pharmaciens disposés à participer à la mise en œuvre d’une aide à mourir pourront, au même titre que les médecins et infirmiers, se déclarer à la Commission de contrôle et d’évaluation qui sera mise en place et qui tiendra un registre des déclarations de ces professionnels de santé.

L’enjeu est d’autant plus important que l’aide à mourir intervient dans une temporalité particulière : lorsque les souffrances sont réfractaires ou insupportables et que l’état de santé se dégrade rapidement, chaque obstacle supplémentaire peut prendre une dimension considérable. L’organisation pratique devra donc garantir à la fois la liberté de conscience des professionnels et la continuité du parcours de la personne.


La consécration d’un régime particulier pour les établissements privés opposés à l’aide à mourir : une source majeure d’inquiétude quant à l’accompagnement des patients

C’est toutefois la troisième réserve introduite qui suscite la plus forte inquiétude : le Conseil constitutionnel permet désormais au responsable d’un établissement privé de refuser que l’aide à mourir soit mise en œuvre dans ses locaux lorsque cette procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement, à condition que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux. Cette demande avait fait l’objet d’une forte mobilisation des établissements confessionnels lors des débats, les parlementaires ayant estimé qu’un établissement privé ne pouvait pas, en raison de ses statuts ou de son projet d’établissement, refuser l’intervention dans ses murs de professionnels de santé extérieurs disposés à mettre en œuvre l’aide à mourir et que la liberté personnelle de la personne malade et l’exercice de son droit devaient prévaloir, dès lors que la liberté de conscience des soignants était respectée et que des praticiens extérieurs pouvaient intervenir à son chevet. Cette réserve constitue donc un changement de taille par rapport à l’équilibre voulu par le législateur, le Conseil constitutionnel ayant quant à lui estimé que cela portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association.

France Assos Santé avait précisément alerté le Conseil sur les risques concrets d’une « clause de conscience d’établissement ».

Le problème est d’abord celui de l’égalité d’accès. Si l’établissement dans lequel une personne est prise en charge peut refuser que la procédure se déroule dans ses murs, l’exercice d’un droit reconnu par la loi risque de dépendre du lieu où cette personne est soignée, de la nature du projet de l’établissement ou de ses convictions institutionnelles. Dans les territoires où l’offre de soins est limitée, cette situation peut être susceptible de créer des inégalités. C’est aussi ignorer que le choix d’un établissement n’est pas toujours dicté par l’adhésion à l’entièreté de son projet, notamment lorsqu’il répond à des impératifs de proximité géographique ou permet au patient de rester entouré de ses proches. D’un point de vue pratique, les personnes pourraient alors être contraintes à un transfert, avec des délais, des difficultés matérielles et des souffrances supplémentaires.

Cette difficulté est d’autant plus manifeste lorsque l’établissement constitue également le domicile de la personne, comme c’est notamment le cas dans les EHPAD et certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Dans ces situations, il convient de distinguer clairement le projet propre de l’institution du domicile de la personne qui y réside : le fait qu’une personne vive dans un établissement ne saurait avoir pour effet de transformer son lieu de vie en un espace exclusivement régi par le projet de l’institution, ni de la priver, du seul fait de cette résidence, de l’exercice des droits dont elle dispose à son domicile. Or, demander à une personne de quitter l’établissement pour accéder à l’aide à mourir revient précisément à opérer une telle confusion : le refus de l’institution d’accueillir la mise en œuvre de l’aide à mourir conduit, en pratique, à imposer à la personne de quitter son propre domicile pour exercer un droit qui lui est reconnu. Autrement dit, la personne se trouve contrainte de quitter son domicile non parce qu’elle souhaite accéder à un autre lieu de soins, mais parce que l’institution refuse que l’exercice de son droit puisse avoir lieu dans le lieu qui constitue pourtant son cadre de vie, ses repères et son environnement social et familial. Une telle exigence est particulièrement lourde pour des personnes dont l’état de santé, la perte d’autonomie ou la souffrance rendent les déplacements difficiles, éprouvants, voire impossibles. Cette situation dépasse donc la seule liberté de l’institution et soulève ainsi selon nous une difficulté de principe : en assimilant le lieu de résidence de la personne au projet et aux convictions de l’institution qui l’héberge, on fait primer le projet institutionnel sur les droits de la personne à son propre domicile. Cette réserve du Conseil ne porte donc pas seulement sur la possibilité d’accomplir un acte au sein de l’établissement : elle a, en pratique, pour effet de priver la personne de la possibilité d’exercer un droit dans le lieu même qui constitue son domicile et son lieu de vie.

La comparaison avec les dispositions qui s’appliquent pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui sert de justification au Conseil constitutionnel, ne saurait pourtant être transposée stricto sensu à la fin de vie, dont les enjeux et les spécificités appellent une approche distincte. Alors que l’IVG peut, dans la très grande majorité des cas, être différée de quelques jours et réalisée dans un autre établissement sans altérer de manière irréversible la situation de la patiente, les demandes d’aide à mourir interviennent dans un contexte marqué par une souffrance réfractaire insupportable, une altération progressive de l’état de santé et une temporalité particulièrement contrainte. Dans ces situations, imposer à la personne un transfert vers un autre établissement n’est pas une simple formalité : le transport peut aggraver son état, provoquer une souffrance supplémentaire ou devenir matériellement impossible.

La condition posée par le Conseil selon laquelle d’autres établissements doivent être « en mesure de répondre aux besoins locaux » devra donc être interprétée de manière particulièrement exigeante. Il ne peut suffire qu’un autre établissement existe théoriquement sur le territoire, encore faut-il qu’il soit réellement en mesure d’accueillir la personne, dans un délai compatible avec son état de santé, et de permettre la mise en œuvre de la procédure dans des conditions adaptées à sa situation.


Ne pas faire de ces réserves de nouveaux obstacles sur le parcours des personnes malades

Au-delà de chacune de ces trois réserves, les implications concrètes de cette décision nous amènent à alerter sur un risque plus général : celui d’un parcours de fin de vie rendu plus complexe par la multiplication des conditions et des possibilités de refus.

L’accès à l’aide à mourir ne doit pas être envisagé comme une procédure administrative abstraite. Il intervient au terme d’un parcours de soins et d’accompagnement au cours duquel la personne doit pouvoir bénéficier d’une information complète, d’un accès effectif aux soins palliatifs, d’une prise en charge de ses douleurs et de ses souffrances et d’un accompagnement lui permettant de faire évoluer librement sa décision.

Il serait donc paradoxal que des garanties destinées à protéger des personnes en situation de souffrances réfractaires produisent, dans les faits, de nouveaux obstacles pour celles qui sont déjà les plus éprouvées.

Un risque particulier concerne les établissements de soins palliatifs. Si une personne sait qu’un établissement pourrait, en raison de son projet institutionnel, refuser ultérieurement la mise en œuvre d’une aide à mourir, elle pourrait hésiter à y être admise et se priver pas là-même d’un accompagnement dont elle a besoin, précisément parce qu’elle souhaite conserver la possibilité de demander, si ses souffrances deviennent réfractaires, une aide à mourir. France Assos Santé avait alerté le Conseil sur ce risque paradoxal : une clause de conscience d’établissement pourrait détourner certains patients des structures les plus à même de leur proposer un accompagnement global de fin de vie.


À l’heure où la loi va entrer dans sa phase de mise en œuvre, une exigence doit guider les textes d’application et les pratiques professionnelles : préserver ce qui fait l’humanité du soin. Il s’agira de garantir à chaque personne un accompagnement aussi adapté et respectueux que possible, permettant de prendre pleinement en compte ses besoins, sa situation et ses volontés, afin que l’accès à l’aide à mourir, lorsqu’il est demandé et légalement possible, s’inscrive dans un véritable parcours d’accompagnement de la fin de vie.

France Assos Santé restera particulièrement attentive à ce que les textes réglementaires et l’organisation concrète du dispositif permettent de concilier deux impératifs indissociables : respecter les convictions de chacun et garantir aux personnes malades l’effectivité des droits que la loi leur reconnaît ainsi que la qualité et la sécurité de leur prise en charge et accompagnement.

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